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1. Encadrement de l’agrivoltaïsme
Comment le solaire agrivoltaïque est-il régulé ?
L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (code de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, droit électrique) et nécessite d’effectuer un certain nombre de démarches dont une évaluation environnementale sous la forme d’une étude d’impact, examinée par les Services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires (DDT), Direction Régionale pour l’Environnement, l’Aménagement et le Logement (DREAL), Agence Régionale de Santé (ARS) …). L’autorisation d’un parc agrivoltaïque est soumise à l’approbation du Préfet.
- La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a imposé dans le cadre des procédures d’autorisation préalable à la réalisation de certains travaux ou ouvrages la réalisation d’une étude d’impact.
- Le décret n°2009-1414 entré en vigueur le 1er décembre 2009 est venu introduire un cadre réglementaire pour les installations photovoltaïques au sol.
- Le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement prévoient des dispositions spécifiques aux Ouvrages de Production d’Electricité à partir de l’Energie Solaire Installés sur le Sol (OPEESIS).
- S’agissant d’un OPEESIS dont la puissance crête est supérieure à 250 kW, le décret impose que sa construction soit soumise à l’obtention d’un permis de construire qui est délivré sur la base d’un dossier incluant une étude d’impact et ayant fait l’objet d’une enquête publique.
- Par la suite, le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 pris en application de la loi dite GRENELLE II, est venu modifier le champ de l’étude d’impact ainsi que son contenu.
- Plus récemment, l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes sont venues définir les nouvelles règles applicables.
- Cette réforme étant désormais partie intégrante du processus d’évaluation.
- Ces dispositions sont applicables pour tous les projets susceptibles d’affecter l’environnement et pour lesquels le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution a été déposé à compter du 16 mai 2017 pour les projets soumis à étude d’impact systématique.
- L’article L. 122-1 III du Code de l’environnement précise que ≪ L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. ≫
- Le contenu de cette étude d’impact est défini à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. Le contenu ≪ est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ≫.
- Le Code de l’environnement soumet à évaluation environnementale les installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement) dont la puissance est supérieure ou égale à 1MWc (Annexe, article R. 122-2 point 30). Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 a principalement pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
De surcroît, le projet étant agrivoltaïque, il lui est nécessaire de démontrer sa conformité avec les Décrets (Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 et Arrêté du 5 juillet 2024) en lien avec la Loi pour l’Accélération de la Production d’Energies Renouvelables (loi n° 2023-175 du10 mars 2023, dite loi APER). Cette démonstration prend la forme d’une note de justification qui est annexée au dossier de permis de construire, au même titre que l’étude d’impact.
Dans la région, y-a-t-il des spécificités ?
Il n’y a pas de restriction juridique régionale concernant l’agrivoltaïsme mais des restrictions sur les zones humides par le biais des SDAGE à l’échelle régionale (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux) et SAGE à l’échelle locale (Schéma d’Aménagement et de gestion de l’Eau) :
- Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) « bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands » 2022-2027, qui a été adopté le 23 mars 2022. Le site comprend des zones humides qui seront impactées par le projet. Des mesures de compensation sont mises en place d’après les préconisations du SDAGE. Cependant il n’aura aucun impact sur la qualité et la quantité des eaux souterraines, le projet de parc agrivoltaïque et de poste de La Ferté-en-Ouche est donc compatible avec le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
- Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) « Risle et Charentonne » approuvé par arrêté le 12 octobre 2016. Suite à un jugement prononcé en 2018, le SAGE est actuellement annulé. Cependant, l’animation du SAGE se poursuit et la Commission Locale de l’Eau reste active. Un projet de révision est en cours. Pour cette raison, la compatibilité du projet ne peut être établie avec le SAGE dans l’état actuel des choses.
Concernant les modalités agricoles, la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie, en partenariat avec la région, a émis une Doctrine visant à encadrer l’emprise des projets agrivoltaïques. Elle ne se substitue cependant pas à la Loi du 10 mars 2023 relative à l’Accélération de la production d’Energies renouvelables (loi APER), dont les Décrets d’Application ont posé un cadre réglementaire précis sur les projets agrivoltaïques, et à laquelle tout projet doit impérativement se conformer.
Quelles obligations de conformité ou de compatibilité aux documents de planification territoriale le projet doit-il satisfaire ?
Le projet doit être en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU, ou PLUi dans le cas d’un PLU intercommunal), ou la carte communale, selon le document en vigueur sur le territoire. Ici il s’agit du Plan local d’urbanisme intercommunal et d’habitat (PLUi-H) des Pays de l’Aigle, entré en vigueur le 1er janvier 2025.
Le site du projet agrivoltaïque et celui du poste sont situés en zone A, dont le règlement indique que <<Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
- Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
- Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteur A, sont autorisés :
- […] Les constructions et équipements de production d’énergies renouvelables :
- […] Les installation agri-photovoltaïques. >>
Le projet de parc agrivoltaïque est donc en conformité avec le PLUi-H. Le poste de raccordement est nécessaire au fonctionnement du parc et relève donc d’un intérêt collectif, nécessaire à la mise en œuvre du projet agrivoltaïque. Le poste a été conçu de manière à ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La perte agricole suite à la construction du parc se limite à environ 7 % de la parcelle agricole exploitée. Le poste est donc compatible avec le PLUi-H.
Le projet doit être compatible avec le SCoT (Schéma de cohérence territoriale). Le PLUi-H des Pays de l’Aigle est entré en vigueur le 1er janvier 2025 donc il est compatible avec le SCoT du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche (P2A0) qui a été approuvé en 2018.
Le SCoT P2AO est organisé autour de trois parties qui sont les suivantes :
- Partie 1 : Organiser les complémentarités urbaines et rurales pour renforcer les échelles de solidarités humaines et territoriales
- Partie 2 : Révéler les identités authentiques du territoire pour une expérimentation de sa normandité
- Partie 3 : Valoriser et diffuser l’identité productive existante du territoire pour s’arrimer aux flux externes et démultiplier l’entrepreneuriat
Au sein de l’objectif 3.2 « Faire de la lutte contre le réchauffement climatique une opportunité pour le développement local », il est prévu dans la sous-partie « Soutenir le développement des énergies renouvelable » que « dans un soucis de maîtrise des consommations énergétiques, de réduction de la dépendance aux ressources et de création d’activités locales, le SCoT du P2AO prône une politique ambitieuse de valorisation de ses ressources locales ».
Une des thématiques de cette sous-partie concerne le photovoltaïque et en fixe les objectifs et orientations.
- « Les fermes photovoltaïques sont privilégiées sur des friches ou des espaces totalement ou partiellement artificialisés, des délaissés d’infrastructures, des carrières en fin d’exploitation dès lors que ces espaces n’ont pas d’intérêt écologique et agricole avéré. »
- « L’installation de panneaux photovoltaïques sera encouragée dans les documents d’urbanisme, sous réserve de respect de l’ambiance architecturale, paysagère et de co-visibilité des espaces de vie, sur les toits des bâtiments agricoles, industriels, tertiaires, … »
De plus, une recommandation est faite concernant la possibilité d’interdire les panneaux sur les éléments à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Le projet de parc agrivoltaïque et de poste de raccordement de La Ferté-en-Ouche est compatible avec le SCoT P2AO.
Le projet doit prendre en compte le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). En Normandie, le SRADDET se positionne comme défavorable à l’agrivoltaïsme dans l’attente de précisions par décret de modalités de l’agrivoltaïsme. Premièrement, le décret est à présent paru, et se substitue au SRADDET. Deuxièmement, il ne s’agit pas d’un document opposable au projet, c’est-à-dire que le projet ne peut pas être arrêté en raison d’un SRADDET défavorable, dès lors qu’il est conforme aux documents d’urbanisme en vigueur (PLU) sur la commune d’implantation du projet.
Par son objectif 52, le SRADDET de la région Normandie se fixe pour objectif à horizon 2030 l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans les consommations énergétiques de la Normandie à hauteur de 34,6 %. Le SRADDET de la région Normandie prévoit, par rapport à 2015, une multiplication par cinq de sa puissance solaire photovoltaïque installée entre 2015 et 2030 – ce qui reste inférieur à la trajectoire basse de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
Par son objectif 28, le SRADDET se fixe pour objectif de préserver les paysages et le patrimoine architectural et culturel. « Dans l’attente de la traduction dans ses objectifs de la future Programmation pluriannuelle de l’énergie et de la publication du décret relatif au développement de l’agrivoltaïsme […], le SRADDET de la région Normandie ne permet pas l’installation de fermes agrivoltaïques […]. »
Depuis, la nouvelle PPE ainsi que le décret sur l’agrivoltaïsme ont été publiés.
Quel est le stade d’avancement du projet, quel est l’avis de la CDPENAF et quand sera-t-il en enquête publique ?
Pour en savoir plus sur la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), un article de blog y a été consacré : Zoom sur la CDPENAF – Projet Agrivoltaïque Herbrasol
L’avis de la CDPENAF sera rendu public lors de l’enquête publique. A ce stade, nous n’avons pas d’information concernant les délais et la date de l’enquête publique. Celle-ci est planifiée par la DDT à l’issue de la phase de consultation des Services de l’Etat qui dure plusieurs mois.
Nous informerons les habitants lorsque nous connaîtrons les dates. Réglementairement, une enquête publique court sur un mois minimum, au cours duquel le dossier est accessible au public en Mairie ou par voie dématérialisée ; les habitants pourront poser des questions au Commissaire Enquêteur qui réalisera plusieurs permanences en Mairie par demi-journées.
Le projet est-il soumis à débat public ? Quelles obligations réglementaires de concertation y a-t-il ?
Le projet est soumis à une saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNPD) si plus de 300 Millions d’€uros sont investis, ou si 10 Millions d’€uros proviennent d’argent public. Ce projet n’entre dans aucune de ces catégories. La seule obligation réglementaire est d’organiser un comité de projet, avec convocation des représentants des Communes Limitrophes et dont les informations sont diffusées au public, pour les projets situés hors zones d’accélération telles que définies dans la loi APER ; ainsi qu’une enquête publique qui arrivera après l’avis de la CDPENAF, et sera organisé par la DDT.
Cependant, Valeco a engagé un processus de concertation préalable volontaire, non obligatoire, depuis 2024 afin d’informer et recueillir l’avis des habitants en amont des procédures réglementaires. Ainsi, deux lettres d’informations ont été distribuées en boîtes aux lettres dans les anciennes communes de Monnai et d’Heugon, en Avril 2024 et Mars 2025. Une permanence publique menée sur deux jours consécutifs a permis de recevoir des habitants en Mai 2024. Une réunion publique a eu lieu le 3 Mars 2026. Des flyers ont été mis à disposition dans les Mairies à partir de Mai 2026.
Tous les supports de communication (comité de projet, lettres d’informations) sont accessibles sur le blog : Le territoire – Projet Agrivoltaïque Herbrasol
Rendez-vous à la partie 2 : Production Electrique
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2026
